Une entreprise de travail temporaire ainsi que l’entreprise utilisatrice ont été condamnées à la suite d’une contamination par le chrome d’un soudeur inox
sans qu’aucune lésion ou maladie n’ait été déclarée au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles.(Cour de cassation-chambre sociale-pourvoi n°08-70390-30 novembre 2010-consultable sur le site http://www.legifrance.gouv.fr.
Moins de 3 mois après son début de mission, un salarié d’une entreprise de travail temporaire, employé, en vertu d’un contrat de mission, par une entreprise utilisatrice en qualité de soudeur, a été déclaré inapte par le médecin du travail moins de 3 mois après son début de mission, pour contamination par le chrome. Ce salarié indiquait avoir été exposé aux fumées de soudage sans équipement de protection individuelle respiratoire pendant les premiers jours de son activité.
Bien que n’ayant déclaré aucune lésion ni maladie au titre de la législation en vigueur sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il a intenté une action en justice pour voir condamner solidairement l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice au paiement de dommages-intérêtes pour manquement à leur obligation de sécurité.
Condamnées en première instance, les entreprises font appel de la décision. La cour d’appel de Poitiers infirme la décision au motif que l’entreprise utilisatrice avait prévu avec le médecin du travail de fournir à chaque soudeur des masques à adduction d’air et de les soumettre à un suivi médical d’exposition. Par ailleurs, selon les conclusions de l’expert désigné dans cette affaire, le salarié n’avaity jamais présenté de signe d’intoxication et la réalité de la contamination au chrome n’était pas établie. Enfin que “l’inaptitude, prononcée à titre préventif et uniquement en raison des résultats de deux dosages de chrome, ne pouvait être imputée à une faute quelconque de l’employeur ou de l’entreprise utilisatrice.”.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel et relève :
– d’une part, que l’entreprise de travail temporaire est tenue, en vertu de l’article L.4121-1 du Code du travail, d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
– d’autre part, elle reproche à l’entreprise utilisatrice de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L.1251-21 dudit code, qui tient ces entreprises responsables des “conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santré et la sécurité autravail”.
Il résulte donc de ces deux articles que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Par cet arrêt, la Cour de cassation étend l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur aux entreprises qui ont recours à des travaileurs temporaires.
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